Directive européenne : assurance et visa Schengen

Directive européenne / 2004/17/CE: Décision du Conseil du 22 décembre 2003 modifiant la partie V, point 1.4, des instructions consulaires communes et de la partie I, point 4.1.2, du manuel commun en vue d’inclure l’assurance-maladie en voyage dans les justificatifs requis pour l’obtention du visa uniforme (Journal officiel n° L 005 du 09/01/2004 p. 0079 – 0080).


la preuve d'assuranceLe Conseil de l’Union Européenne,

  • vu le règlement (CE) n° 789/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d’exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à l’examen des demandes de visa (1),
  • vu le règlement (CE) n° 790/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d’exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à la mise en œuvre du contrôle et de la surveillance des frontières (2),
  • et vu l’initiative de la République hellénique,
  • considérant ce qui suit:
  1. Le Conseil européen de Tampere a souligné, au point 22 de ses conclusions, qu' »il conviendrait de poursuivre la mise en place d’une politique commune active en matière de visas et de faux documents incluant une coopération plus étroite entre les consulats de l’Union européenne dans les pays tiers … ».
  2. Il est essentiel pour la mise en oeuvre d’une politique commune en matière de délivrance des visas d’harmoniser le plus possible les conditions de délivrance des visas, notamment en ce qui concerne les justificatifs relatifs aux moyens de subsistance présentés à l’appui des demandes.
  3. Il est nécessaire que les demandeurs de visa soient en mesure d’apporter la preuve, parmi les justificatifs requis, qu’ils disposent, à titre individuel ou collectif, d’une assurance-voyage couvrant les éventuels frais de rapatriement pour raison médicale, de soins médicaux d’urgence et/ou de soins hospitaliers d’urgence durant leur séjour sur le territoire des États membres qui appliquent intégralement les dispositions de l’acquis de Schengen.
  4. Les demandeurs devraient en principe souscrire une assurance dans leur État de résidence. Lorsque ce n’est pas possible, ils devraient s’efforcer d’obtenir une assurance dans un autre pays.
  5. Il est souhaitable de prévoir la possibilité de ne pas appliquer cette obligation d’être en possession d’une assurance-voyage aux titulaires de passeports diplomatiques, de passeports de service et d’autres passeports officiels, ainsi que la possibilité d’établir, dans le cadre de la coopération consulaire locale, que les ressortissants de certains États tiers peuvent être exemptés de cette obligation. En outre, le poste diplomatique ou consulaire qui examine la demande devrait avoir la possibilité de déroger à cette obligation dans des cas particuliers où il le juge bon.
  6. Il est souhaitable de faire figurer une observation dans la zone des mentions nationales de la vignette-visa afin que l’on sache si le titulaire du visa a été exempté de l’obligation de disposer d’une assurance-voyage. Le manuel commun devrait être modifié afin de prévoir que, lorsque le titulaire ne peut apporter la preuve qu’il dispose de ce type d’assurance au point de passage frontalier, l’agent chargé des contrôles vérifie si une telle observation existe.
  7. Conformément aux articles 1 et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application. Étant donné que la présente décision se fonde sur l’acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l’article 5 dudit protocole, décidera, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté la présente décision, s’il la transpose dans son droit national.
  8. En ce qui concerne la République d’Islande et le Royaume de Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen prévu dans l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en oeuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen(3), qui relève du domaine visé à l’article 1, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application dudit accord(4).
  9. La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen(5). Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n’est pas lié par son application ni soumis à celle-ci.
  10. La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen(6). Par conséquent, l’Irlande ne participe pas à son adoption et n’est pas liée par son application ni soumise à celle-ci.
  11. La présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003,

 

Décide:

Article premier de la Directive européenne

Le texte suivant est ajouté à la partie V, point 1.4, deuxième alinéa, troisième tiret, après les mots « (annexe 7) », des instructions consulaires communes:

« En outre, à l’appui de sa demande de visa de court séjour ou de voyage, le demandeur est tenu de prouver qu’il est titulaire, à titre individuel ou collectif, d’une assurance-voyage adéquate et valide couvrant les éventuels frais de rapatriement pour raison médicale, de soins médicaux d’urgence et/ou de soins hospitaliers d’urgence.

Les demandeurs devraient en principe contracter une assurance dans leur État de résidence. Lorsque cela n’est pas possible, ils devraient s’efforcer d’en obtenir une dans tout autre pays. Si l’hôte contracte une assurance pour le demandeur, il devrait le faire dans son propre État de résidence.

Cette assurance doit être valable sur l’ensemble du territoire des États membres qui appliquent intégralement les dispositions de l’acquis de Schengen et pendant toute la durée du séjour de l’intéressé. La couverture minimale est de 30000 euros.

 

La preuve d’assurance

En principe, la preuve d’assurance en question est fournie au moment où le visa est délivré.

La représentation diplomatique ou le poste consulaire compétent pour l’examen d’une demande de visa peut décider que cette obligation est remplie dans les cas où il est établi que l’on peut supposer l’existence d’un niveau adéquat de couverture, compte tenu de la situation professionnelle du demandeur.

Les représentations diplomatiques ou les postes consulaires peuvent, au cas par cas, prévoir une dérogation à cette obligation pour les titulaires de passeports diplomatiques, de passeports de service et d’autres passeports officiels ou en vue de protéger des intérêts nationaux dans le domaine de la politique étrangère ou de la politique du développement ou dans d’autres domaines représentant un intérêt public vital.

Il peut également être dérogé à l’obligation d’apporter la preuve d’une assurance-voyage lorsque l’on constate, dans le cadre de la coopération consulaire locale, que les ressortissants de certains États tiers n’ont pas la possibilité d’obtenir une telle assurance.

Lorsqu’ils évaluent si une assurance est adéquate, les États membres peuvent vérifier si les prestations dues par la compagnie d’assurance seraient récupérables dans un État membre, en Suisse ou au Liechtenstein; ».

 

Article 2 de la Directive européenne

Les alinéas suivants sont ajoutés à la fin de la partie I, point 4.1.2, du manuel commun:

« Conformément à la partie V, point 1.4, deuxième alinéa, troisième tiret, des Instructions consulaires communes, le demandeur est tenu de prouver, à l’appui de sa demande de visa de court séjour ou de voyage, qu’il est titulaire, à titre individuel ou collectif, d’une assurance-voyage adéquate et valide couvrant les éventuels frais de rapatriement pour raison médicale, de soins médicaux d’urgence et/ou de soins hospitaliers d’urgence.

Toutefois, un ressortissant de pays tiers soumis à l’obligation de visa peut avoir été exempté de l’obligation d’assurance-voyage susmentionnée. Dans ce cas, la représentation diplomatique ou consulaire ou l’autorité de contrôle aux frontières porte la mention – ‘ASSURANCE NON REQUISE‘ – à cet effet dans la zone des mentions nationales de la vignette. »

 

Article 3 de la Directive européenne

La présente décision et Directive européenne prend effet le 1er juin 2004.

Les États membres sont destinataires de la présente décision, conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2003.

Par le Conseil

Le président

A. Matteoli

(1) JO L 116 du 26.4.2001, p. 2.

(2) JO L 116 du 26.4.2001, p. 5.

(3) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(4) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(5) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(6) JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

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